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Recensement non exhaustif des manquements et entorses à la légalité et à la réglementation

 

(relevés dans le Rapport de la Chambre régionale des comptes)

 

 

Qu’un conducteur, voyant le haut de la rue Clemenceau bloqué par un livreur, oublie de mettre son clignotant pour tourner à gauche dans la rue Zola, nul, même gendarme, ne lui en tiendra rigueur. Mais s’il grille le stop de l’allée Saint-François, pour débouler à plus de 50 dans la zone 30, puis enfiler à gauche sans clignoter le sens interdit après Ste Ursule, il pourra difficilement plaider la distraction.

Le Maire de Luçon s’assoit sur les lois et règlements. Il voudrait faire croire à de simples oublis ou erreurs bénines.  Prendrait-il ses concitoyens pour des gogos ?

 

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«[…] la ville de Luçon est légalement tenue de rattacher  […] l’ensemble des produits et charges à l’exercice qui les concerne » Pourtant, elle n’y procède pas.

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 « L’article 2313-1-7 dispose que le compte administratif (CA)  doit contenir   […]  la liste des  délégataires [de service public] ». Cela n’a pas été fait pour la SAUR depuis 2003.

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L’article 2313-1-4 exige un bilan certifié du dernier exercice des SEM (Sociétés  d’économie mixte) dans lesquelles la commune détient une part de capital. Ça n’a pas été fait pour  « Vendée Expansion ».

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L’article 2313-1-5 spécifie que le CA doit comporter en annexe la liste des subventions aux associations. Ça n’a été fait qu’à partir de 2006. Mais la liste des prestations  en nature, elle, a disparu, alors qu’elle figurait précédemment. Mais elle était lacunaire (mises à disposition de locaux ou de personnel oubliées).

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« En contradiction avec l’article L.5211-39 du CGCT »  aucune information n’a été donnée au Conseil municipal sur la Communauté de communes du Pays né de la mer. Aucun rapport non plus des représentants de Luçon au conseil d’administration de « Vendée Expansion » (Article  L.1524-5).

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Plus grave, en violation de l’article L.2241-1, le bilan des acquisitions ou cessions immobilières n’a jamais été voté par le Conseil municipal, privant ainsi ses membres (et aussi les citoyens)  d’une « vision d’ensemble sur la nature des biens vendus » ou acquis, « leur localisation », « l’identité des cédants ou acquéreurs ».

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Encore pire : « La vile de Luçon méconnaît les dispositions de l’article R.2313-11 du CGCT en en procédant pas » dans son journal municipal, « à la diffusion des onze ratios […] permettant de synthétiser la situation financière communale ».

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La commune présente des listes des marchés conclus et de leurs attributaires très lacunaires (oubli des marchés pour la voierie, la fourniture des repas scolaires, la rénovation du stade Beaussire…), en contradiction avec l’article 133 du code des marchés publics 2006 (ou 138 de la version 2004).

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L’ordonnateur (c’est-à-dire le Maire) néglige le contrôle des régisseurs d’avances et de recettes (Article R.1617-17 du CGCT)

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« A Luçon, le recrutement d’agents contractuels n’a pas pleinement associé l’Assemblée délibérante », contrairement à l’article 34 de la loi du 26 janvier 2004.

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L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qui limité l’emploi de contractuels à des cas très précis est contourné. « D’autre part, l’article 34 de la loi du 26/01/1984 indique qu’en cas de recours à un contractuel, la délibération créant l’emploi “précise […] le motif invoqué” » et l’acte d’engagement lui-même doit se référer à cette loi. Pour deux contrats les motifs invoqués étaient erronés.

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En violation de l’article 3 du décret du 16/12/1987 qui spécifie que les crédits affectés à un recrutement de collaborateur de cabinet doivent être votés par le conseil municipal, un directeur de cabinet est apparu en 2005.

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En 2006, « quinze ans après la parution du décret du 6 septembre 1991 », la majorité municipale, ayant mis à la poubelle en 1995 les dispositions prises par la majorité précédente, « n’a jamais fait l’effort d’instituer un régime indemnitaire transparent, cohérent et conforme à la réglementation. » Des indemnités sont irrégulièrement versées.

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La ville a mis quatre mois à se conformer à l’article L.5211-4-1 qui prévoit le transfert des personnels correspondant aux compétences mutualisées dans une communauté de commune. Des biens et services que la communauté de communes a pris en charge (bibliothèque, école de musique, piscine) n’ont toujours pas été formellement transférés. D’autres, non transférés aussi (Milandy, Campus) restent à la charge complète de la commune. La communauté de communes aurait dû (article 5214-21 du CGCT) se substituer à la commune dans le Syndicat mixte du vendéopôle.

 

En complément :
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le rapport de la chambre régionale des comptes

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les données 2001 à 2007

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l'intervention du groupe APLE

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la réponse du Maire

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l'article d'Ouest-France

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une réaction d'un conseiller municipal

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endettement : Luçon ville la plus endettée de l'Ouest

 

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