-
«[…] la ville de Luçon est légalement tenue de rattacher […]
l’ensemble des produits et charges à l’exercice qui les concerne »
Pourtant, elle n’y procède pas.
-
« L’article 2313-1-7 dispose que le compte administratif (CA) doit
contenir […] la liste des délégataires [de service public] ».
Cela n’a pas été fait pour la SAUR depuis 2003.
-
L’article 2313-1-4 exige un bilan certifié du dernier exercice des
SEM (Sociétés d’économie mixte) dans lesquelles la commune détient
une part de capital. Ça n’a pas été fait pour « Vendée Expansion ».
-
L’article 2313-1-5 spécifie que le CA doit comporter en annexe la
liste des subventions aux associations. Ça n’a été fait qu’à partir
de 2006. Mais la liste des prestations en nature, elle, a disparu,
alors qu’elle figurait précédemment. Mais elle était lacunaire
(mises à disposition de locaux ou de personnel oubliées).
-
« En contradiction avec l’article L.5211-39 du CGCT » aucune
information n’a été donnée au Conseil municipal sur la Communauté de
communes du Pays né de la mer. Aucun rapport non plus des
représentants de Luçon au conseil d’administration de « Vendée
Expansion » (Article L.1524-5).
-
Plus grave, en violation de l’article L.2241-1, le bilan des
acquisitions ou cessions immobilières n’a jamais été voté par le
Conseil municipal, privant ainsi ses membres (et aussi les
citoyens) d’une « vision d’ensemble sur la nature des biens
vendus » ou acquis, « leur localisation », « l’identité des cédants
ou acquéreurs ».
-
Encore pire : « La vile de Luçon méconnaît les dispositions de
l’article R.2313-11 du CGCT en en procédant pas » dans son journal
municipal, « à
la diffusion des onze ratios […] permettant de synthétiser la
situation financière communale ».
-
La commune présente des listes des marchés conclus et de leurs
attributaires très lacunaires (oubli des marchés pour la voierie, la
fourniture des repas scolaires, la rénovation du stade Beaussire…),
en contradiction avec l’article 133 du code des marchés publics 2006
(ou 138 de la version 2004).
-
L’ordonnateur (c’est-à-dire le Maire) néglige le contrôle des
régisseurs d’avances et de recettes (Article R.1617-17 du CGCT)
-
« A Luçon, le recrutement d’agents contractuels n’a pas pleinement
associé l’Assemblée délibérante », contrairement à l’article 34 de
la loi du 26 janvier 2004.
-
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qui limité l’emploi de
contractuels à des cas très précis est contourné. « D’autre part,
l’article 34 de la loi du 26/01/1984 indique qu’en cas de recours à
un contractuel, la délibération créant l’emploi “précise […] le
motif invoqué” » et l’acte d’engagement lui-même doit se référer à
cette loi. Pour deux contrats les motifs invoqués étaient erronés.
-
En violation de l’article 3 du décret du 16/12/1987 qui spécifie que
les crédits affectés à un recrutement de collaborateur de cabinet
doivent être votés par le conseil municipal, un
directeur de cabinet est apparu en 2005.
-
En 2006, « quinze ans après la parution du décret du 6 septembre
1991 », la majorité municipale, ayant mis à la poubelle en 1995 les
dispositions prises par la majorité précédente, « n’a jamais fait
l’effort d’instituer un régime indemnitaire transparent, cohérent et
conforme à la réglementation. » Des indemnités sont irrégulièrement
versées.
-
La ville a mis quatre mois à se conformer à l’article L.5211-4-1 qui
prévoit le transfert des personnels correspondant aux compétences
mutualisées dans une communauté de commune. Des biens et services
que la communauté de communes a pris en charge (bibliothèque, école
de musique, piscine) n’ont toujours pas été formellement transférés.
D’autres, non transférés aussi (Milandy,
Campus) restent à la charge complète de la commune. La
communauté de communes aurait dû (article 5214-21 du CGCT) se
substituer à la commune dans le Syndicat mixte du vendéopôle.